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En 1982, le spectre des nationalisations socialistes - C Delarue

vendredi 24 octobre 2008, par Amitié entre les peuples

En 1982, le spectre des nationalisations socialistes

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La dynamique de 1946 menait vers le socialisme. Elle a rapidement été freinée. Mais elle a gardée longtemps son contenu social à défaut de socialiste. Ainsi, le préambule de la Constitution de 1946, repris dans celle de 1958, prévoit explicitement la nationalisation : « Tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. » Ce n’est qu’en 1982, que le Conseil constitutionnel (Conseil ou CC dorénavant) met le frein juridique.

En décembre 1981 (le 18) le texte de loi sur les nationalisations est adopté . Immédiatement, le Conseil est saisi par la droite, le 18 décembre par M Charles Pasqua et d’autres sénateurs et le 19 décembre par M Claude Labbé et d’autres députés.

1 - La droite invoque alors l’article 2 de la Constitution : La République est sociale... mais pas socialiste ! Si on nationalise trop d’entreprises privées on change de type de société. Valérie Giscard d’Estaing a tenu plus tard des propos similaires qui concernait le
niveau maximal de l’imposition à ne pas franchir sous peine de passer au au socialisme ! Une hantise ! Le Conseil n’a pas répondu directement sur la question du nombre des nationalisations. Il a rappeler que la « liberté d’entreprendre » était consacrée et que donc le socialisme ne pouvait être instauré. Mais ce n’est pas vraiment une réponse puisque là aussi aucun seuil n’a été précisé.

2 - La question s’est posée de savoir s’il s’agissait d’une atteinte au droit de propriété ou d’une simple mutation de ce droit . Antérieurement à cette décision la limitation du droit de propriété avait été reconnue plusieurs fois depuis 1959 (Prix des baux à ferme). Le droit de propriété était-il un droit de l’Homme ? La réponse était incertaine (Luchaire et Robert Le Monde 3 novembre 1981) . A cette occasion le Conseil a fait du droit de propriété un droit constitutionnel : « sa conservation constitue l’un des buts de la société politique » .« Il est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression ». La société capitaliste est reconnue (en s’appuyant au passage sur des
écrits du PCF dans le programme commun de gouvernement de l’Union de la gauche qui concernaient - il faut le préciser - la propriété privée paysanne reconnue ainsi que le logement individuel mais pas la propriété des grands moyens de production).

Mais cette mise à égalité dans la constitutionnalisation est fort contestable dans la mesure ou la propriété privée n’est pas à proprement parler un droit mais plutôt une affectation de richesses au profit d’une personne déterminée (A Desqueyrat) . La question se pose de plus en plus du fait du mouvement d’appropriation privée de chose publique d’une réaffectation à tous au titre des biens communs . Et il a existé longtemps en France des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage était commun à tous (ie à l’usage direct du public et donc sans aménagement constitutif d’un service public). Cela existe encore et ce nomme « biens communs » . Mais aujourd’hui, depuis la loi du 13 aout 2004, les « biens vacants et sans maître » appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. (art. L 1123 CGPPP). En France tout bien a donc nécessairement un propriétaire, un propriétaire privé ou public, même si régulièrement on découvre des propriétés ou des biens vacants. La « res communis » s’appuie sur le Code de l’urbanisme :« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation » (art L
110). C’est ce qui fonde la propriété publique.

3 - La mutation du droit de propriété entrainant dépossession doit se faire sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Le Conseil s’est permis de contrôler dans le détail le caractère « juste » ; ce qui a suscité à l’époque de vives réactions de formes (contrôle d’opportunité plus que de constitutionnalité) et de fond . En effet, cette indemnité fait problème quand l’appropriation privée antérieure a été source d’une
sur-accumulation financière et que précisément la dépossession doit aussi - pas seulement - opérer une redistribution des richesses accaparées par le propriétaire privé des grands moyens de production.

4 - La liberté d’entreprendre s’est alors vu reconnaitre valeur constitutionnelle par la décision du 16 janvier 1982 au même titre que le droit de propriété. Mais à l’époque rien n’est dit de l’assimilation ou pas de la liberté d’entreprendre avec la liberté du commerce et de l’industrie ou avec la libre concurrence.

Christian Delarue

NB : La question se pose différemment aujourd’hui mais ce bref retour en arrière n’est pas inutile car certaines nationalisations ne passeront pas sans un rapport de force massif, du type du printemps 2003 en plus unitaire et plus déterminé.

*Note réalisée à partir de :

16 janvier et 11 février 1982
*Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982

http://www.lexinter.net/JPTXT2/loi_de_nationalisation.htm

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Loïc Philip Sirey

Le droit des propriétés publiques par Seydou Traoré (Vuibert janvier 2008)