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Le Conseil constitutionnel contre le voilage intégral du visage.

samedi 9 octobre 2010, par Amitié entre les peuples

Le Conseil constitutionnel contre le voilage intégral du visage.

Il justifie la a loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public . Ainsi la France suit la Belgique (1) sur cette normalisation. Sur quels fondements ?

Conseil Constitutionnel - Décision n° 2010-613 DC du 07 octobre 2010

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/

Extrait des considérants 3 et 4 :

Le 3 porte sur les articles fondamentaux du droit et le 4 sur le jeu des motivations et interprétations.

3. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu’aux termes de son article 5 : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas » ; qu’aux termes de son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; qu’enfin, aux termes du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » ;

4. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre à l’apparition de pratiques, jusqu’alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son visage dans l’espace public ; que le législateur a estimé que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ; qu’il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité ; qu’en adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l’ordre public ;

Commentaire :

Le principe de la liberté de conscience est réaffirmé mais posé comme non absolu. En l’espèce, on peut se voiler la tête mais pas intégralement. Si on laisse de côté les manifestants cagoulés, cette limitation va toucher peu de monde. Certaines vont se mettre au voile ordinaire, si possible très sombre et moche pour rester dans le style et pas façon Ilham Moussaïd . D’autres, mais fort peu, vont devoir quitter la France pour continuer à porter intégralement le voile islamique.

Pour la religion comme pour la prostitution il y a les « maisons closes » mais dans l’espace public, dans la rue notamment, il n’y a pas d’ humains totalement « clôts », couverts . On pourrait ajouter, en référence aux limites du relativisme culturel ( mais pas à la prostitution), il n’y a pas d’individus totalement nus, que les motifs soient politiques ou spirituels.

Le nudisme est en quelque sorte l’alter ego du voile intégral. Mais le string n’aurait certainement pas les faveurs constitutionnaliste que pourrait avoir le voile islamique ordinaire. En effet, il y a tout lieu de douter de l’autorisation du string autorisé sur les terrasses ensoleillées hors des plages alors que le voile qui va laisser un bout de visage apparent ne va pas poser problème. L’égalité de la liberté de conscience n’est pas acquise dans tous les domaines.

Si une religion incitait à se ballader nu le Conseil aurait pu répondre quasiment la même chose mais sans les exceptions. Car là en cas de processions, de rituels, etc... on peut se mettre en halloween noir-morbide intégral mais pas en tenue d’Ève.

Ne jugeant pas cette loi absolument nécessaire, ou du moins pas pour un champs d’action aussi large, je n’approuvais pas pour autant le voile intégral. En effet, si certaines se voilent librement ce n’est pas le cas de toutes. On ne saurait faire comme si les islamistes sexo-séparatistes n’existaient pas. Certaines sont sous la contrainte quotidienne de ces islamistes sexo-séparatistes. Des obsédés « à l’envers » du sexe en quelque sorte ! Celles qui portent le voile librement se font les complices objectives de ces barbares. Gênant ! Comme il est gênant d’assimiler tous les musulmans à ces islamistes radicaux. Cela se nomme d’ailleurs racisme.

Critiquons la barbarie, ne développons pas l’islamophobie et la haine des musulmans.

Christian Delarue

1) Le texte de loi belge ne parle pas explicitement du voile intégral. Il prévoit que les personnes qui « se présenteront dans l’espace public le visage masqué ou dissimulé, en tout ou en partie, par un vêtement de manière qu’elles ne soient plus identifiables » soient punies d’une amende et/ou d’une peine de prison de un à sept jours.