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Laïcité d’équilibration en France : Entre liberté de croyance et liberté de religion.

dimanche 1er janvier 2017, par Amitié entre les peuples

Laïcité d’équilibration en France : Entre liberté de croyance et liberté de religion.

Texte repris le 31 janvier 2010

Nous avons deux concepts en opposition qui ne sont pas pleinement satisfaisants : l’un la liberté de croyance peut apparaitre comme minimaliste, insuffisante, alors que l’autre, la liberté de religion peut apparaitre comme maximaliste, ouvrant droit à des excès. Si cette hypothèse se vérifie cela signifie que la première liberté parait un infra-droit humain alors que l’autre serait un droit-privilège, un droit qui excède les droits proprement humain.

Ce texte centré sur la distinction liberté de croyance - liberté de religion ne fait aucun développement sur la liberté de conscience notion plus générale qui pourtant figure dans les grands textes juridiques des droits humains et en bonne place. C’est d’ailleurs heureux pour les agnostiques et les athées. La liberté de conscience englobe croyance religieuse et convictions athées, non religieuses. La liberté de conscience est une liberté individuelle, la liberté des cultes est une liberté collective. Mutatis mutandis, la liberté de croyance est de même une liberté individuelle et la liberté de religion une liberté collective.

On connait un certain nombre de droits qui peuvent connaitre une dérive « dominatrice ». Le droit d’entreprendre peut aboutir à défendre l’entreprise comme entité globale abstraite au-dessus des humains qui la constituent. Le droit de propriété peut aboutir à préférer la défense de la chose plus que la défense de l’humain. C’est pourquoi nombre de droits humains posés comme absolu aux XIX ème siècle ont connu des limitations par la suite.

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I - Du droit international au droit national

Un premier examen des grands textes montre une contradiction relative qui tombe avec un second.

A) Trois grands textes juridiques posent des droits différents.

La liberté de croyance est défendu dans la Constitution française de 1958 alors que la liberté de religion est défendue par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Convention européenne des Droits de l’homme de 1950 ;

 La DUDH défend la liberté de religion en son article 18. « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (1) ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. »

La CEDH - Convention européenne des Droits de l’homme - de 1950, dit en son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Elle reprend donc le même début de phrase que la DUDH art 18. L’art 9 poursuit : Ce droit implique… la liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ».

 Dans l’article 1 de la Constitution française de 1958, il est stipulé que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »

B) Comment se fait-il que la Constitution française ait posé une règle inférieure à la DUDH et moindrement à la CEDH ?

La Constitution parle de croyance et non de religion, une notion plus extensive.

* Arguments de fond : La DUDH fait apparaitre une conception extensive, maximale, de la liberté de conscience en défendant aussi la liberté de religion. Mais la laïcité n’est pas évoquée dans ce texte. Au plan international, de nombreux Etats non seulement ne veulent pas entendre parler de laïcité mais de plus veulent interdire le blasphème dans la société civile.

Cette conception extensive laisse libre toutes les formes d’expression organisée de la croyance religieuse (2) tant dans la société civile que dans la société politique, à savoir l’Etat et ses appareils administratifs. Dans les Etats laïques « la bataille des libertés » est circonscrite à la société civile qui permet le blasphème mais interdit le racisme.

* Argument de droit : La DUDH, dans son article 29 alinéa 2. Ce dernier autorise les Etats à voter, dans un cadre démocratique, des restrictions aux droits donnés par la DUDH « exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. »

S’agissant de la CEDH, Jean Boussinesq dans Union Rationaliste précise que « cette convention, qui a force de loi en France, n’ajoute rien à ce que disaient les lois françaises, mais elle est explicite ».

Il précise encore que les débats au Parlement et la jurisprudence ultérieure montrent que par « cultes » il ne faut pas entendre seulement les cérémonies cultuelles, mais que ce terme est pratiquement équivalent de ceux de « religion », de « confession ». Cet auteur reconnait donc que le terme culte est trop étroit. Le terme religion outre le coté religare - être relié à un divin, surnaturel - comporte aussi et surtout un volet organisationnel et matériel et même une activité.

A partir de cette disposition, la France a institué un régime original qui a pour thème : laïcité et voie moyenne entre liberté de croyance et liberté de religion.

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II - La conception française tend vers l’équilibration des droits et libertés entre croyance et expression de la croyance.

Equilibration car cette conception protège d’une trop forte emprise du religieux par « en-haut » ou par « en-bas » mais donne néanmoins des droits réels d’expression aux religions.

A ) La Constitution française défend, outre la liberté de croyance, la laïcité.

La constitution défend la liberté de croyance, pas plus. Elle défend aussi la laicité. En conséquence, la liberté de religion ne s’applique pas dans la fonction publique même avec des signes discrets. Ici la neutralité totale est de rigueur du bas de la hiérarchie à son sommet.

La République française applique ici une orientation qui a ses racines depuis 1880 mais surtout depuis la loi du 9 décembre 1905. La liberté de religion se déploie par contre dans la société civile. L’emprise du religieux par « en-bas » reste possible, ce qui est source de conflits, les religions étant naturellement prosélytes.

B) Les lois du 9 décembre 1905 et du 15 mars 2004 forment un compromis qui va plus loin que la Constitution de 1958.

* Article 1 loi de 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Le libre exercice des cultes est donc reconnu mais n’est pas absolu. La liberté de conscience - croyance ou non croyance - est elle assurée absolument, y compris dans l’appareil d’Etat.

* La protection de la « croyance » mais non de « religion » a aussi permis à la France de légiférer, par la loi du 15 mars 2004, interdisant les signes religieux ostensibles à l’école. L’école a pour particularité d’être fréquenté par des jeunes qui doivent être protégés de la « bataille des convictions » qui animent la société civile. Cette disposition permet de diminuer l’usage du blasphème face à l’affichage ostensible.

Aspect philosophique : Cette loi montre implicitement une philosophie de l’équilibration, de la « tolérance réciproque », dans la mesure ou les signes religieux discrets sont autorisés à l’école mais pas les signes ostensibles. On a la un modèle de tolérance réciproque.

Aspect juridique : C’est une loi de complément de la Constitution de 1958 et de sa seule liberté de croyance . Elle s’inscrit à la suite de la conception de la laïcité de 1905 telle que formalisée en son article 1 précité qui pose un droit de culte non absolu.

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La liberté de croyance (partie de la liberté de conscience) possède son prolongement sous forme de signes extérieurs autorisés (ceux discrets). La liberté de croyance possède donc bien un droit d’expression. Il y a donc bien reconnaissance d’une certaine liberté de religion mais une liberté mesurée, non excessive, pacificatrice et pacifiée. Cela évite l’emprise du religieux à l’école. Ailleurs la bataille règne. Le blasphème est alors le complément de la laïcité. Le blasphème remplace la loi d’équilibration telle que posée pour l’école.

Christian Delarue

1) “Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion... Les tous premiers mots de l’article 18 DUDH indique une progressivité mais avec un saut qualitatif. La liberté de pensée et de conscience porte sur la liberté de conviction en général alors que la liberté de religion indique une liaison au divin.

Avec le troisième terme il y a un double saut qualitatif.

D’une part il s’agit d’une conscience particulière, à savoir une croyance divine, surnaturelle, transcendante puisque le mot “religion” vient de religare, verbe latin qui signifie relier et d’autre part une croyance particulière organisée. L’aspect matériel - l’activité religieuse organisée - est très important .

Il distingue la religion de la simple dimension spirituelle qui relie l’individu à une transcendance . Un matérialiste n’est pas nécessairement dépourvu de toute conscience spirituelle ne serait-ce qu’à travers l’expérience amoureuse pour autant il ne s’agit pas de religion. Il n’est pas accroché à un Dieu mais à du sens. Et il ne participe pas à une machine de promotion d’un surnaturel.

Car c’est le point important : pas de véritable religion sans appareil avec ses cadres, ses croyants de base, un budget, des bâtiments, une doctrine partagée qui décline sa « différence dogmatique »

2) La religion au sens de manifestation organisée de la croyance signifie :

* Le droit de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins ;
* Le droit de fonder et d’entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées ;
* Le droit de confectionner, d’acquérir et d’utiliser, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d’une religion ou d’une conviction ;
* Le droit d’écrire, d’imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets ;
* Le droit d’enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin ;
* Le droit de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d’institutions ;
* Le droit de former, de nommer, d’élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction ;
* Le droit d’observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction ;
* Le droit d’établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international.