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La charia, la Déclaration du Caire et la Convention européenne des droits de l’homme

mercredi 6 février 2019, par Amitié entre les peuples

EXTRAITS

Mise en avant des points 4, 5, 6 de la Résolution 2253 (2019) - La charia, la Déclaration du Caire et la Convention européenne des droits de l’homme

source : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=25353&lang=fr

4. L’Assemblée estime que les diverses déclarations islamiques sur les droits humains adoptées depuis les années 1980, dont les textes sont plus religieux que juridiques, ne concilient pas l’islam avec les droits humains universels, surtout parce qu’elles font de la charia leur unique source de référence. C’est notamment le cas de la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam de 1990, qui, bien qu’elle ne soit pas juridiquement contraignante, a une valeur symbolique et une importance politique en matière de politique des droits humains dans l’Islam. Il est donc extrêmement préoccupant que trois États membres du Conseil de l’Europe, l’Albanie, l’Azerbaïdjan et la Turquie (avec cette limite : « pour autant qu’elle soit compatible avec ses lois et ses engagements au regard des conventions internationales »), aient avalisé, expressément ou implicitement, la Déclaration du Caire de 1990, tout comme la Jordanie, le Kirghizstan, le Maroc et la Palestine, dont les parlements jouissent du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée.

5. L’Assemblée s’inquiète par ailleurs grandement du fait que la charia, y compris des dispositions clairement contraires à la Convention, s’applique officiellement ou officieusement dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe, sur l’ensemble ou une partie de leur territoire.

6. L’Assemblée rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà déclaré dans son arrêt Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres c. Turquie que « l’institution de la charia et d’un régime théocratique est incompatible avec les exigences d’une société démocratique ». L’Assemblée reconnaît pleinement que les dispositions de la charia en matière, par exemple, de divorce et de succession sont clairement incompatibles avec la Convention, et en particulier avec son article 14, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe ou la religion, ainsi qu’avec l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention (STE no 117), qui consacre l’égalité des époux en droit. La charia est également contraire à d’autres dispositions de la Convention et de ses protocoles additionnels, dont l’article 2 (droit à la vie), l’article 3 (interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants), l’article 6 (droit à un procès équitable), l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 9 (liberté de religion), l’article 10 (liberté d’expression), l’article 12 (droit au mariage), l’article 1 du Protocole no 1 (STE no 9) (protection de la propriété) et les Protocoles nos 6 (STE no 114) et 13 (STE no 187) interdisant la peine de mort.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=25353&lang=f