Accueil > Entente entre les peuples > Géopolitique des conflits - Autodétermination des peuples - Extension (…) > Proche-orient - Israël-Palestine - Liban > Droits religieux et droits des minorités de la Résolution 181 du 29 nov 1947

Droits religieux et droits des minorités de la Résolution 181 du 29 nov 1947

mardi 7 août 2012, par Amitié entre les peuples

Droits religieux et droits des minorités de la Résolution 181 du 29 nov 1947

in La résolution 181 - Association France Palestine Solidarité
http://www.france-palestine.org/La-resolution-181

La laïcité n’y figure pas. C’est un gros défaut. Néanmoins, ces droits, acceptés par tous, seraient une avancée considérable vers la paix dans la zone.

1. La liberté, de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte com­pa­tibles avec 1’ordre public et les bonnes moeurs seront garantis à tous.

2. Il ne sera fait aucune dis­cri­mi­nation, quelle qu’elle soit, entre les habi­tants, du fait des dif­fé­rences de race, de religion, de langue ou de sexe

3. Toutes les per­sonnes relevant de la juri­diction de l’État auront également droit à la pro­tection de la loi.

4. Le droit familial tra­di­tionnel et le statut per­sonnel des diverses mino­rités ainsi que leurs intérêts reli­gieux. y compris les fon­da­tions, seront respectés.

5. Sous réserve des néces­sités du maintien de l’ordre public et de la bonne admi­nis­tration, on ne prendra aucune mesure qui met­trait obs­tacle à l’activité des ins­ti­tu­tions reli­gieuses ou confes­sions ou consti­tuerait une inter­vention dans cette activité et on ne pourra faire aucune dis­cri­mi­nation à l’égard des représent ants ou des membres de ces ins­ti­tu­tions du fait de leur religion ou de leur nationalité.

6. L’État assurera à la minorité, arabe ou juive, l’enseignement pri­maire et secon­daire, dans sa langue, et confor­mément à ses tra­di­tions culturelles.

Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des com­mu­nautés de conserver leurs propres écoles en vue de l’instruction et de l’éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition que ces com­mu­nautés se conforment aux pres­crip­tions géné­rales sur l’instruction publique que pourra édicter l’État. Les établis­se­ments éducatifs étrangers pour­sui­vront leur activité sur la base des droits existants.

7. Aucune res­triction ne sera apportée à l’emploi, par tout citoyen de l’État, de n’importe quelle langue, dans ses rela­tions per­son­nelles, dans le com­merce, la religion, la presse, les publi­ca­tions de toutes sortes ou les réunions publiques.

8. Aucune expro­priation d’un terrain possédé par un Arabe dans l’État juif (par un Juif dans l’État arabe) ne sera auto­risée, sauf pour cause d’utilité publique. Dans tous les cas d’expropriation, le pro­prié­taire sera entiè­rement et préa­la­blement indemnisé, au taux fixé par la Cour suprême.