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Droits religieux et droits des minorités de la Résolution 181 du 29 nov 1947
mardi 7 août 2012, par
Droits religieux et droits des minorités de la Résolution 181 du 29 nov 1947
in La résolution 181 - Association France Palestine Solidarité
http://www.france-palestine.org/La-resolution-181
La laïcité n’y figure pas. C’est un gros défaut. Néanmoins, ces droits, acceptés par tous, seraient une avancée considérable vers la paix dans la zone.
1. La liberté, de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec 1’ordre public et les bonnes moeurs seront garantis à tous.
2. Il ne sera fait aucune discrimination, quelle qu’elle soit, entre les habitants, du fait des différences de race, de religion, de langue ou de sexe
3. Toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État auront également droit à la protection de la loi.
4. Le droit familial traditionnel et le statut personnel des diverses minorités ainsi que leurs intérêts religieux. y compris les fondations, seront respectés.
5. Sous réserve des nécessités du maintien de l’ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle à l’activité des institutions religieuses ou confessions ou constituerait une intervention dans cette activité et on ne pourra faire aucune discrimination à l’égard des représent ants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité.
6. L’État assurera à la minorité, arabe ou juive, l’enseignement primaire et secondaire, dans sa langue, et conformément à ses traditions culturelles.
Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs propres écoles en vue de l’instruction et de l’éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition que ces communautés se conforment aux prescriptions générales sur l’instruction publique que pourra édicter l’État. Les établissements éducatifs étrangers poursuivront leur activité sur la base des droits existants.
7. Aucune restriction ne sera apportée à l’emploi, par tout citoyen de l’État, de n’importe quelle langue, dans ses relations personnelles, dans le commerce, la religion, la presse, les publications de toutes sortes ou les réunions publiques.
8. Aucune expropriation d’un terrain possédé par un Arabe dans l’État juif (par un Juif dans l’État arabe) ne sera autorisée, sauf pour cause d’utilité publique. Dans tous les cas d’expropriation, le propriétaire sera entièrement et préalablement indemnisé, au taux fixé par la Cour suprême.