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Discrimination raciste et neutralité religieuse des fonctionnaires. C Delarue

mercredi 22 avril 2009, par Amitié entre les peuples

Discrimination raciste et neutralité religieuse des fonctionnaires.

Opinion dissidente qui fait suite de :
« Avril 2009 : Toulouse et Vénissieux face à l’islam ».

Le voile islamique qui était très minoritaire y compris dans les pays musulmans il y a trente ans s’est répandu ensuite sur la planète y compris en Europe. Cela suscite des refus au nom de la laïcité et au nom de l’anti-sexisme. Ces refus ne signifient absolument pas un rejet global de l’islam ou de tous les musulmans contrairement à ce qu’affirment les religieux pro-voiles. Reste néanmoins que ces refus peuvent être qualifiés de racistes au regard de la loi française. Premier problème . Les dernières affaires qui ont pu faire un peu de bruit concernaient la société civile (affaire du voile vosgien de Julienrupt par exemple) mais pas les agents publics. C’est ce qui change avec l’affaire Sabrina Trojet objet de cette position.

L’affaire Sabrina TROJET de Toulouse pose un problème délicat, celui de la définition élargie de la discrimination raciste (notemment portée du motif religieux) et celui du champ d’application de cette définition (Etat ou/et société civile). Le problème n’est pas que juridique mais aussi politique.

Rappelons les faits. Monsieur Gilles Fourtanier, Président de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, licencie début 2009 Mademoiselle Sabrina Trojet pour refus d’enlèvement d’un vêtement religieux - un voile islamique- incompatible avec le devoir de neutralité religieuse qui s’impose à tout fonctionnaire. En effet Sabrina n’est plus étudiante mais enseignante . A l’encontre de cette décision, une lettre ouverte du MRAP, signée Mouloud AOUNIT, Renée LE MIGNOT, Bernadette HETIER, membres de la présidence collégiale, juge cette décision comme étant de nature raciste au regard du texte classiquement avancé dans les affaires de discrimination. Cela pose problème.

Dans un second temps, cette lettre rappelle l’inapplication au cas présent de la loi du 15 mars 2004 portant interdiction aux élèves des signes religieux ostensibles à l’école (collèges et lycées). Cette référence est effectivement nulle et non avenue au cas de l’espèce. Il ne s’agit effectivement pas d’une école mais d’une Université. Ajoutons surtout, il ne s’agit plus d’une élève mais d’une enseignante ayant un statut d’agent public.

Sans vouloir fatiguer le lecteur avec du juridique il importe de présenter le texte ordinairement avancé en matière de discrimination raciste. C’est avec ce texte que la direction du MRAP a intimé au Président de l’Université de Toulouse de revenir sur sa décision. « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

En l’espèce nul ne demande à Mme Sabrina Trojet de renier sa religion. Elle bénéficie de la liberté de conscience. Ce qui lui est demandé c’est d’observer le principe de neutralité par rapport aux religions eu égard à son statut de fonctionnaire ou assimilé et ce sur son lieu de travail ou lorsqu’elle est en mission.

Le collège de la présidence du MRAP, au travers de l’évocation de la loi de mars 2004, semble laisser accroire que la direction de l’université toulousaine se fonde sur la différence entre signe religieux discret et signe ostensible. Elle le fait afin de pouvoir signaler que la loi de mars 2004 est alors ici appliquée bien au-delà de son champ légal, les écoles et les collèges. En fait la neutralité du fonctionnaire s’applique qu’il soit enseignant ou titulaire d’une autre fonction et pour le port de tout signe religieux discret ou non. Elle s’applique de l’auxiliaire recruté provisoirement au plus haut fonctionnaire de l’Etat.

A propos de neutralité, signalons que le projet de loi dit Hostalier va plus loin que le droit existant puisque le champ de la neutralité y est étendu aux interdictions des signes politiques ou philosophiques ; ostensibles ou discrets. Nous ne défendons donc pas le projet Hostalier.

Christian Delarue

Membre du bureau exécutif et du conseil d’administration du MRAP.

21 avril 2009

Discrimination : lettre ouverte au Président de l’Université Paul Sabatier de Toulouse (PDF)

http://www.mrap.fr/communiques/Lettre-17-04-2009-SabrinaTROJET-site.pdf/view

Que dit le projet de loi dit Hostalier ?
Ce projet déposé le 22 juilet 2008 rendu public en octobre 2008 vise à interdire le port de signes ou de vêtements manifestant ostansiblement une appartenance religieuse, politique ou philosophique à toute personne investie de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou y participant concurremment.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/propositions/pion1080.pdf

Au plan juridique lire par exemple :
Sanction disciplinaire du fonctionnaire qui ne respecte pas le principe de laïcité au travail.

http://www.net-iris.fr/

Actualité publiée le mardi 9 décembre 2003.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit Administratif.

La fonctionnaire de la mairie de Paris exerçant les fonctions d’assistante sociale, qui avait fait l’objet d’une mise à pied temporaire pour avoir porter le voile islamique sur son lieu de travail (actualité du 12/09/03), vient de faire l’objet d’une exclusion temporaire de 9 mois sans rémunération. Le Conseil de discipline a estimé que la fonctionnaire devait respecter le principe de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics, rapporte le NouvelObs.
Dans un communiqué, François Dagnaud, adjoint au maire de Paris a rappelé que « le principe de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics font obstacle à ce que les agents disposent dans l’exercice de leurs fonctions du droit de manifester leur croyance religieuse ». La jeune femme refusait de quitter le foulard islamique sur son lieu de travail et ne voulait pas serrer la main aux hommes.
Si chacun est libre de s’habiller comme il le veut et faire état de ses convictions religieuses, il doit dans des lieux publics laïc, comme l’école, sur le lieu de travail en général, dans l’administration et les services publics, faire preuve d’une certaine neutralité.
Cette affaire nous rappelle qu’une administration, tenue d’appliquer le principe de la laïcité et de la neutralité, peut imposer aux fonctionnaires de ne pas porter des signes extérieurs d’appartenance religieuse.